Flexi-Job

Cette convention collective de travail a été conclue en application de :

- la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale
(Moniteur belge du 26 novembre 2015) ;
- de la loi-programme article 182 du 22 décembre 2023 (Moniteur belge du 29 décembre 2023).
Si toutes les étapes ultérieures (formalisation par le ministre, élaboration des processus administratifs,...)
se déroulent comme prévu, vous pourrez postuler à des emplois flexibles au sein du Comité mixte pour la navigation intérieure à partir du 1er juillet 2024.

Commission paritaire de la batellerie : Convention collective de travail du 18 mars 2024 relative à la demande d’opt-in dans le champ d’application des flexi-jobs   

Article 1er : Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.
Par « travailleurs », il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins (ouvriers et employés).


COMMENTAIRE : Le contrat de travail flexi-job peut donc être adopté par l’ensemble du secteur de la batellerie (batellerie classique, navigation en système, navigation de jour à passagers, navigation charter sur des bateaux sans nuitée, visites de villes et excursions, services de bacs, taxis fluviaux, bus fluviaux, remorquage, etc.).

Art. 2 : Bases légales

 
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

 
- la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale (Moniteur belge du 26 novembre 2015);

- l’article 182 de la loi-programme du 22 décembre 2023 (Moniteur belge du 29 décembre 2023).

 
COMMENTAIRE : Le contrat de travail flexi-job a été instauré par la loi du 16 novembre 2015. Au moment où cette loi est entrée en vigueur (le 1er décembre 2015), seules les entreprises relevant du secteur de l’horeca pouvaient avoir recours aux flexi-jobs.

Depuis le 1er janvier 2018, le contrat de travail flexi-job peut être conclu dans d’autres secteurs également, comme certains secteurs du commerce, de la coiffure et de l’esthétique, et les boulangeries.

Les pensionnés peuvent eux aussi, depuis lors, conclure des contrats de travail flexi-job.

La loi-programme du 22 décembre 2023 prévoit une extension du champ d’application des flexi-jobs à un certain nombre de secteurs qui n’étaient pas, jusque-là, concernés, et qui ont depuis la possibilité de recourir en tout ou en partie aux flexi-jobs (opt-in).

Le secteur de la batellerie a décidé de profiter de cette opportunité ; il sera le premier secteur en Belgique à y avoir recours.

 
 

Art. 3 : Opt-in pour le secteur de la batellerie par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres
Les partenaires sociaux de la commission paritaire de la batellerie demandent à l’unanimité l’opt-in du secteur de la batellerie dans le champ d’application des flexi-jobs, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Un opt-in est demandé pour toutes les entreprises.

Les autorisations (opt-in) ne deviennent actives que par le biais d’un arrêté royal entrant en vigueur le 1er janvier de l’année suivante (une mesure transitoire prévoit qu’en 2024, les autorisations seront possibles sur une base trimestrielle plutôt que sur une base annuelle). Pour 2024, le secteur de la batellerie demande l’autorisation à partir du 3e trimestre 2024.

COMMENTAIRE : Le contrat de travail flexi-job, autorisé dans le secteur de la batellerie à partir du 1er juillet 2024, est un contrat par lequel le travailleur s’engage à exercer une fonction à titre complémentaire pour le compte d’un employeur, à condition d’être déjà occupé par un ou plusieurs autres employeurs à raison de 4/5e d’un temps plein. Cette condition ne s’applique pas si le travailleur en flexi-job est pensionné.

Excepté pour certaines matières spécifiques, pour lesquelles la loi du 16 novembre 2015 a prévu un régime dérogatoire, le contrat de travail flexi-job est régi par les règles générales du droit du travail. La législation relative au bien-être au travail s’applique aux travailleurs en flexi-job également.

Qui peut exercer un flexi-job à partir du 1er juillet 2024 (conditions générales applicables à tous les flexi-jobs) ?

Tant les salariés que les pensionnés peuvent, sous certaines conditions, conclure des contrats de travail flexi-job.

1.     Conditions applicables aux salariés

Les salariés doivent être occupés à 4/5e d’un emploi à temps plein au moins chez un ou plusieurs autres employeurs au cours du trimestre de référence : pour pouvoir conclure un contrat de travail flexi-job, le salarié doit avoir été occupé à 4/5e d’un emploi à temps plein au moins chez un ou plusieurs autres employeurs au cours du troisième trimestre ayant précédé le flexi-job (trimestre de référence T-3).

Pour déterminer s’il y a eu 4/5e d’occupation au cours du trimestre de référence T-3, toutes les périodes rémunérées par l’employeur, ainsi qu’un certain nombre de périodes, limitativement énumérées, non rémunérées par l’employeur, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue, sont prises en compte.

Les salariés ne peuvent pas être visés par une interdiction de cumul au moment où ils exercent le flexi-job.

Interdictions de cumul :

-       le salarié ne peut pas exercer de flexi-job pour le compte de l’employeur avec qui il est lié par un contrat de travail au cours du trimestre concerné ;

-       le salarié ne peut pas exercer de flexi-job s’il est en préavis pendant le trimestre au cours duquel il souhaite exercer un flexi-job (trimestre T) ;

-       le salarié ne peut se trouver dans une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement à charge de l’employeur pour le compte qui il exerce le flexi-job ;

-       le salarié ne peut pas être occupé par l’intermédiaire d’une entreprise de travail intérimaire en tant que travailleur flexi-job chez un utilisateur auprès duquel il est déjà occupé sous un contrat de travail ordinaire ;

-     le salarié ne peut pas exercer de flexi-job auprès d’une entreprise qui est liée, au sens de l’article 1.20 du Code des sociétés et des associations, à l’entreprise avec laquelle il a un contrat de travail pour 4/5e d’un emploi à temps plein au moins ;

-       le salarié ne peut pas être passé d’un emploi à temps plein à un emploi à 4/5e au cours de la période de référence précédente. Les personnes qui passent d’un emploi à temps plein à un emploi à 4/5e sont en effet soumises à une période d’attente : elles ne sont pas autorisées à exercer de flexi-job pendant deux trimestres, à compter du troisième trimestre qui suit ce passage.

Par exemple : lorsqu'un salarié choisit de passer d'un emploi à temps plein à un emploi aux 4/5ème qu'il cumule avec un flexi-job, vous devez tenir compte d'un délai de carence de 2 trimestres. Cette période d'attente commence au troisième trimestre après le changement.

par exemple : JEAN travaille à 100% en janvier 2024 (T-4)

Il passera à 80 % en avril 2024 (T-3)

Délai d'attente = T3 et 4 (T-1 et T-2)

Il n'est pas autorisé à exercer un flexi-job au premier semestre 2025 (trimestres T et T+1).

2. Conditions applicables aux pensionnés

Sous certaines conditions, les pensionnés peuvent eux aussi conclure des contrats de travail flexi-job :

- personnes âgées de 65 ans ou plus au moment de l’acceptation du flexi-job : l’exercice du flexi-job peut être immédiat ;

- les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ans au moment du départ à la retraite peuvent exercer un flexi-job dès leur départ à la retraite, si :

- elles ont travaillé à 80 % au moins, pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs autres que l’employeur flexi-job, au cours du trimestre T-3, c’est-à-dire au cours du troisième trimestre ayant précédé l’entame du flexi-job,

- elles ont été inscrites au cadastre des pensions au cours du trimestre T-2, c’est-à-dire au cours du deuxième trimestre ayant précédé l’entame du flexi-job.

Un contrat-cadre de travail et un contrat de travail flexi-job doivent obligatoirement être établis

Deux contrats doivent être conclus dans le cadre du flexi-job : un contrat-cadre et un contrat flexi-job. L’employeur conclut un contrat de travail flexi-job chaque fois qu’il souhaite occuper un travailleur dans le cadre du régime des flexi-jobs. En cas de non-respect des dispositions légales relatives aux flexi-jobs, l’accord conclu dans ce contexte ne sera pas considéré comme un contrat de travail flexi-job.

1. Le contrat-cadre

Un contrat-cadre doit être conclu entre l’employeur et le travailleur avant le début de la première occupation. Il doit être établi par écrit et contenir les mentions suivantes :

-       l’identité des parties ;

-       la manière dont l’employeur doit proposer le contrat flexi-job au travailleur et le délai dans lequel il doit le proposer ;

-       une brève description de la ou des fonctions qui seront exercées ;

-       le montant du flexi-salaire ;

-       le texte de l’article 4, §1er de la loi du 16 novembre 2015 précitée, c’est-à-dire l’article consacré à la condition d’une occupation à 4/5e temps au cours du trimestre de référence, sauf si le travailleur en flexi-job est pensionné.

2. Le contrat de travail flexi-job

Un contrat de travail flexi-job est conclu entre l’employeur et le travailleur en flexi-job, pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini. À l’exception de certaines matières spécifiques pour lesquelles la loi du 16 novembre 2015 a prévu une disposition particulière, ce contrat relève du droit du travail général.

Le contrat de travail flexi-job peut être conclu par écrit, mais aussi, par dérogation à l’article 9, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, oralement.

Certaines exceptions s’appliquent par ailleurs en cas d’horaire de travail variable. Dans une telle situation :

- le contrôle des dérogations par rapport à l’horaire normal des travailleurs à temps partiel n’est pas applicable (articles 160 à 169 de la loi-programme du 22 décembre 1989) ;

- l’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer un travail en dehors des heures de travail prévues à l’article 38bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 n’est pas applicable.

Le contrat-cadre et le contrat de travail flexi-job doivent être conservés par l’employeur sur le lieu de travail du travailleur en flexi-job.

L’employeur (ou son secrétariat social) déclare le flexi-job dans le système Dimona :

-       si le contrat de travail a été conclu oralement, l’employeur fait une déclaration Dimona (Dimona journalière) chaque jour où le travailleur exerce le flexi-job, avec mention des heures de début et de fin de la tâche ;

-       si le contrat de travail a été conclu par écrit, l’employeur fait une déclaration Dimona unique pour toute la période couverte par le contrat de travail, mais au rythme d’une fois par trimestre au minimum (Dimona trimestrielle).

Rémunération

Le travailleur a droit à un flexi-salaire et à un flexi-pécule de vacances.

Le flexi-salaire comprend, d’une part, le salaire de base accordé au travailleur. Le salaire de base est au moins égal au salaire horaire fixé sur la base du salaire barémique applicable à la fonction exercée par le travailleur en flexi-job, tel que le détermine la convention collective de travail applicable. 

Outre le salaire de base, le flexi-salaire se compose des indemnités, des primes et des avantages versés par l’employeur à titre de rémunération, conformément à la convention collective de travail applicable.

Le flexi-salaire ne peut excéder 150 % du salaire de base minimum susmentionné.

Le flexi-pécule de vacances s’élève à 7,67 % du flexi-salaire.

Les travailleurs en flexi-job ne paient ni impôts ni cotisations de sécurité sociale sur le revenu complémentaire correspondant. Le salaire brut est donc le salaire net. Le travailleur en flexi-job acquiert également des droits sociaux (allocations de chômage, pension, congés, etc.).

L’exonération fiscale est limitée à 12.000 euros de revenu brut par an.

Art. 4. : Cotisations au Fonds

Les travailleurs auxquels s’applique la présente CCT seront également soumis à tous les droits et cotisations tels que prévus dans :

- la Convention collective de travail coordonnée du 22 octobre 2020 relative à la durée du travail et ses suites en droit

- la Convention collective de travail du 1er mars 2022 modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2020 relative à la prime de fin d’année et ses suites en droit

- la Convention collective de travail du 22 octobre 2020 fixant les cotisations patronales pour les frais de formation et ses suites en droit

- la Convention collective de travail du 22 octobre 2020 en matière de prime syndicale et ses suites en droit

- la Convention collective de travail du 22 octobre 2020 modifiant la convention collective de travail du 10 octobre 2016 relative à la fixation des cotisations patronales pour les frais d’administration et ses suites en droit

- la Convention collective de travail coordonnée du 22 octobre 2020 concernant la garantie d’une indemnité compensatoire - pension complémentaire et ses suites en droit

Les cotisations en vue du financement des avantages susmentionnés conformément aux CCT précitées comme mentionné à l’article 4 sont perçues et recouvrées par le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure directement auprès de l’employeur, en application de l’article 6 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence.

Afin de pouvoir calculer à temps les cotisations dues et de les communiquer aux employeurs, le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure établit un décompte trimestriel sur la base des déclarations ONSS qu’il aura reçues

Les employeurs visés à l’article 4 doivent verser les cotisations sur le compte bancaire du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure au plus tard au cours du mois suivant celui où le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure les leur a transmises.

Les cotisations non payées dans le délai fixé sont majorées de 10% du montant impayé. En outre, des intérêts de retard sont dus, calculés au taux d’intérêt appliqué par l’Office national de sécurité sociale.

Aucune mise en demeure n’est requise pour les cotisations impayées, ni pour les augmentations de cotisations, intérêts de retard et sanctions administratives susmentionnés. Ils sont réclamés par toute voie de droit.

COMMENTAIRE : Toutes les cotisations, à l’exception des cotisations relatives à l’assurance de groupe, s’appliquent aux flexi-jobs.

L’ONSS n’étant actuellement pas en mesure de percevoir ces cotisations avec les autres (le secteur de la batellerie est le premier secteur à instaurer le système d’opt-in), le FONDS les collectera auprès de l’employeur directement.

Ces cotisations devront donc être versées sur le compte bancaire du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure au plus tard dans le mois qui suivra la communication de leur montant à l’employeur par le FONDS.

 
Article 5 : Concertation annuelle

Chaque année calendrier au cours de laquelle des travailleurs en flexi-job sont occupés, une concertation sur l’application des flexi-jobs est organisée entre les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs au niveau sectoriel.

COMMENTAIRE : Une concertation entre les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs, consacrée à l’évolution du régime des flexi-jobs et aux difficultés éventuellement constatées, aura lieu chaque année en commission paritaire.

Article 6 – Durée et dénonciation

La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er juillet 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d’un délai de préavis de six mois.

Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d’expédition.

COMMENTAIRE : Les flexi-jobs seront donc autorisés dans le secteur de la batellerie à partir du 1er juillet 2024. Des modèles sont disponibles sur le site web.